C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 30
ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MONTANA
EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MONTANA,
ci-après appelé le Montana,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
DÉSIREUSES de permettre aux véhicules de commerce dûment immatriculés dans l’une ou l’autre des Parties d’effectuer du transport sur le territoire de l’autre Partie et ce, en autant que ces véhicules répondent aux exigences imposées par la loi;
CHERCHANT à établir un système d’immatriculation des véhicules de commerce qui sera conforme aux exigences et aux lois de chacune des Parties;
RECONNAISSANT la nécessité de maximiser l’uniformité d’immatriculation sur le territoire de chacune des Parties par l’utilisation, dans la mesure du possible, des termes de l’«International Registration Plan» et ce, dans le cadre d’une entente bilatérale;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«administrateur»: le représentant officiel responsable de l’immatriculation des véhicules de commerce sur le territoire de l’une des Parties;
«année précédente»: la période de 12 mois consécutifs qui précède immédiatement le 1er juillet de l’année qui précède immédiatement le début de l’année d’immatriculation ou de l’octroi de permis visée par la demande d’immatriculation proportionnelle;
«dossiers opérationnels»: documents corroborant le millage parcouru sur un territoire ainsi que le total de milles parcourus, tels que les rapports sur la consommation de carburant, les feuilles de route et les carnets de bord:
«droit à répartir»: tout droit périodique requis pour l’octroi de permis ou l’immatriculation de véhicules de commerce, tel que les droits d’immatriculation, les droits de permis ou les droits relatifs aux poids ou aux dimensions des véhicules;
«millage intraterritorial»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce immatriculés proportionnellement dans une des Parties;
«millage total»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce proportionnellement immatriculés sur tous les territoires;
«parc»: un véhicule de commerce ou plus;
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale;
«requérant»: une personne ou une entreprise au nom de laquelle un véhicule de commerce est dûment immatriculé;
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire;
«territoire»: un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le District de Columbia, ou un État ou une province d’un pays;
«territoire délivrant»: territoire d’une des Parties où le requérant a établi une place d’affaires où le millage est calculé suivant le parc de véhicules et où les dossiers opérationnels de ce parc sont conservés ou accessibles;
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire;
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un porteur-remorqueur, un tracteur routier, une remorque, une semi-remorque ou en ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 26 000 lbs (11 794 kg) ou plus utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana est exempt des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport interterritorial. Toutefois le Québec pourra en tout temps aviser par écrit l’État du Montana que certains véhicules commerciaux devront être immatriculés proportionnellement au Québec.
2.2 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana est soumis aux obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport intraterritorial au Québec.
2.3 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Québec est soumis aux obligations d’immatriculation proportionnelle et d’affichage d’une plaque d’immatriculation telles que prévues dans la présente Entente, pour les opérations de transport interterritorial et intraterritorial au Montana.
2.4 Un véhicule de commerce qui n’est pas complètement ou proportionnellement immatriculé est soumis à l’obligation d’un permis au voyage.
ARTICLE 3
DEMANDE D’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
3.1 Le requérant d’une immatriculation proportionnelle doit remplir une demande auprès de l’administration en remplacement de l’immatriculation en vertu des dispositions légales applicables.
Les transporteurs de véhicules de commerce du Québec doivent remplir une demande d’immatriculation auprès du Montana Department of Transportation, Motor Carrier Services Division, P.O. Box 4639, Helena MT 59604-4639.
Un véhicule de commerce provenant du Montana doit être dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana.
3.2 Une demande d’immatriculation proportionnelle doit être remplie pour la date déterminée par l’administrateur.
Cette demande d’immatriculation proportionnelle doit, selon la méthode prescrite par l’administrateur, être accompagnée du paiement des droits d’immatriculation et ce, comme il a été déterminé à l’article 4 de la présente entente.
3.3 La demande doit contenir le nombre d’unités motrices, une description de celles-ci ainsi qu’un rapport de distance uniformisé, comme peut l’exiger l’administrateur.
3.4 Sur réception des droits proportionnels, l’administrateur doit fournir toute plaque d’identification nécessaire et préparer les certificats d’immatriculation qui rendront compte du poids des véhicules aux fins d’immatriculation, ainsi que toute autre information qu’il jugera pertinente.
Dans le cas des autobus et des autres véhicules de commerce dont les droits d’immatriculation ne sont pas perçus en fonction de la masse totale en charge, la mention «Qual» ou «poids à vide» sera suffisante.
3.5 Les plaques d’identification et les certificats d’immatriculation sont sujets à annulation et révocation dans le cas d’erreurs de délivrance ou, encore, de droits impayés.
3.6 Les droits doivent être payés dans les trente (30) jours suivant la date de l’avis de paiement ou une pénalité représentant 10% du montant total à payer peut être imposée.
Si le paiement n’est pas reçu dans les trente (30) jours suivant la date du deuxième avis de paiement, le compte sera complètement annulé.
3.7 Le requérant doit conserver des dossiers opérationnels qui doivent être mis à la disposition de l’administrateur à sa demande.
ARTICLE 4
DROITS RELATIFS À L’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
4.1 Les droits d’immatriculation proportionnelle sont déterminés comme suit:
A. En divisant le nombre de milles parcourus à l’intérieur d’un territoire par le total de milles parcourus au cours de l’année précédente.
B. En déterminant les droits globaux requis en vertu des lois de chaque Partie pour l’immatriculation complète de chaque véhicule de commerce au tarif régulier annuel ou applicable, ou, encore, pour la fraction non expirée de l’année d’immatriculation.
C. C. En multipliant la somme obtenue au paragraphe B du présent article par le quotient obtenu au paragraphe A de cet article.
4.2 La présente entente n’exempte pas des droits ou taxes perçus ou imposés relativement aux droits de propriété ou à l’utilisation des véhicules de commerce autres que les droits à répartir, comme définis dans cette Entente. Tous les autres droits et taxes doivent être payés à chaque Partie conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 5
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
5.1 L’administrateur immatriculera proportionnellement les véhicules de commerce sur demande et paiement des droits d’immatriculation et ce, conformément aux articles 3 et 4. Le paiement de droits supplémentaires pour chaque véhicule de commerce ainsi immatriculé pourra être exigé par l’administrateur conformément aux lois ou règlements régissant la délivrance d’une plaque.
Un certificat d’immatriculation doit être délivré pour chaque véhicule de commerce immatriculé par l’administrateur. Ce certificat d’immatriculation identifiera le véhicule de commerce pour lequel il est délivré, de même que le poids et la classe de droits pour lesquels il est immatriculé et ce, conformément à la demande et au paiement faits par le requérant. Ce certificat d’immatriculation doit être transporté, en tout temps, dans le véhicule pour lequel il est délivré.
5.2 Les véhicules de commerce immatriculés conformément au paragraphe 5.1 du présent article doivent être considérés comme étant dûment immatriculés pour effectuer des opérations de transport interterritorial et intraterritorial, en autant que le requérant détienne les permis requis par l’organisme de réglementation le régissant, ou en soit exempté par celui-ci.
5.3 Aucun droit minimum ne doit être exigé pour tout véhicule de commerce, excepté les droits statutaires, les droits pour la délivrance des identifications ou ceux pour le dépôt des demandes.
ARTICLE 6
IMMATRICULATION DE VÉHICULES DE COMMERCE AJOUTÉS À UN PARC DE VÉHICULES DÉJÀ CONSTITUÉ
6.1 Les véhicules de commerce acquis par le requérant après le début de l’année d’immatriculation et ajoutés au parc immatriculé proportionnellement doivent être immatriculés en appliquant le pourcentage du millage inscrit sur la demande initiale d’immatriculation de ce parc, au taux régulier d’immatriculation exigé pour ces véhicules de commerce et ce, pour le restant de l’année d’immatriculation.
6.2 Les demandes d’ajout de véhicules de commerce dans un parc doivent être remplies et traitées de la même manière que la demande initiale.
ARTICLE 7
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LOUÉS
7.1 L’immatriculation proportionnelle pour les véhicules de commerce loués peut être faite selon l’une des procédures suivantes:
A. Le propriétaire (locateur) peut être le requérant et le véhicule de commerce peut être immatriculé à son nom. La répartition des droits doit être établie en fonction des dossiers opérationnels de ce propriétaire. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du propriétaire locateur; ou
B. Le locataire peut être le requérant, au choix du propriétaire (locateur), et le véhicule de commerce peut être immatriculé par le transporteur, mais conjointement au nom du propriétaire (locateur) et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits établis en fonction des dossiers du transporteur (locataire). Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du locataire. Si un propriétaire immatriculé conformément à cet article quittait le parc du locataire, le locataire pourra suivre la démarche indiquée à l’article 9.
ARTICLE 8
NOUVELLES OPÉRATIONS
8.1 La demande initiale d’immatriculation proportionnelle doit indiquer le millage effectué sur tous les territoires durant l’année précédente avec ce véhicule de commerce. Si ce véhicule de commerce n’a pas été utilisé au cours de l’année précédente, la demande doit contenir un rapport complet sur le genre d’exploitation et les distances approximatives que le requérant prévoit parcourir sur le territoire de chacune des Parties.
8.2 Le requérant doit déterminer le millage intraterritorial et le millage total qui seront utilisés pour le calcul des droits d’immatriculation proportionnelle pour ce véhicule de commerce.
8.3 L’administrateur peut rectifier l’estimation sur la demande s’il n’est pas persuadé de l’exactitude des renseignements.
ARTICLE 9
RETRAIT DE VÉHICULES DE COMMERCE D’UN PARC, CRÉDITS, REMBOURSEMENT, REMPLACEMENT DE VÉHICULES DE COMMERCE ET COMPTABILITÉ
9.1 Si le requérant remplace un véhicule de commerce par un autre de la même catégorie, il doit remplir une autre demande d’immatriculation auprès de l’administrateur. L’administrateur doit, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2, délivrer un nouveau certificat d’immatriculation.
Si le véhicule de remplacement a un poids plus élevé ou exige un droit d’immatriculation plus élevé, le requérant doit remplir une demande d’immatriculation auprès de l’administrateur de la manière indiquée à l’article 6 pour l’immatriculation de véhicules de commerce additionnels dans un parc.
9.2 Lorsqu’un compte reste impayé, une lettre est adressée au transporteur et aux autorités compétentes du territoire délivrant.
La présente entente vise à garantir que tous les moyens légalement permis seront pris pour percevoir tout montant en souffrance.
ARTICLE 10
CONSERVATION DES DOSSIERS ET VÉRIFICATION DES COMPTES
10.1 Le requérant dont la demande d’immatriculation proportionnelle a été acceptée doit conserver les dossiers soumis à l’appui de sa demande pendant quatre années, y compris l’année en cours.
L’administrateur doit, sur demande, avoir accès à ces dossiers durant les heures d’ouverture afin de vérifier l’exactitude de la comptabilité et des paiements et afin d’évaluer les anomalies ou les indemnités de crédits.
10.2 Si le requérant ne rend pas ses dossiers accessibles sur demande de l’administrateur, ou encore, s’il ne conserve pas les dossiers servant à établir sa cotisation, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite pour rendre les dossiers accessibles, ou encore après un avis indiquant que les dossiers sont incomplets, imposer une évaluation de cotisation. Cette évaluation de la cotisation due par le requérant sera faite à partir des informations que celui-ci lui aura fournies, des informations obtenues par l’administrateur lui-même, des informations disponibles relativement à des opérations similaires d’autres requérants et de toute autre information pertinente dont peut disposer l’administrateur.
ARTICLE 11
VÉRIFICATIONS COMPTABLES
L’administrateur peut à toute période ou fréquence qu’il déterminera vérifier les dossiers des requérants aux fins d’authenticité des statistiques de millage provenant des dossiers opérationnels et d’immatriculation.
ARTICLE 12
DÉTERMINATION DES RÉCLAMATIONS APRÈS VÉRIFICATIONS
12.1 Après vérification, l’administrateur peut déterminer une nouvelle cotisation. Aucune cotisation pour réclamation de crédits ne peut être faite pour toute période au cours de laquelle les dossiers ne sont plus requis.
12.2 Les cotisations basées sur la vérification, les intérêts sur les cotisations, les remboursements ou crédits, ou encore, tout autre montant comprenant le «per diem» ainsi que les frais de voyage des vérificateurs doivent être établis en vertu des lois de chacune des Parties visée par la vérification du requérant.
ARTICLE 13
ADMINISTRATION
13.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Transportation of Montana» à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
13.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
13.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 14
DISPOSITIONS
14.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’a pas d’effet sur une autre entente conclue par une des Parties avec une Partie non signataire de la présente Entente.
14.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties et concernant une matière visée à la présente Entente.
14.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le trentième (30ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
Si l’Entente prend fin dans une année d’immatriculation durant laquelle les avis de paiement pour le renouvellement ont été expédiés, l’entente demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de l’année d’immatriculation en cours, à moins que les Parties conviennent d’y mettre fin auparavant.
14.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Signé à Québec
ce 11e jour de décembre 1997.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
Art. 629 et 631 L.R.Q., c. C-24.2
Le ministre des Transports
Art. 20 et 24 L.R.Q., c. M-21.1
Le ministre des Relations internationales
_________________________
Le président-directeur général
de la Société de l’assurance
automobile du Québec
Signé à Helena MT
ce 16e jour de mai 1997.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
L’ÉTAT DU MONTANA
_________________________
Administrator
O.C. 790-86, s. 1; D. 1722-97, a. 1.